Une travailleuse contrariée par une révision injustifiée de ses prestations

Un représentant des travailleurs s’est plaint à la Commission du fait que la CSPAAT avait procédé à une révision des prestations de sa cliente après l’examen final des prestations de la travailleuse, et ce, sans fondement suffisant.

L’article 44 de la LSPAAT stipule que la CSPAAT ne peut revoir les paiements de prestations d’un travailleur plus de 72 mois après la date de la lésion, sauf dans des circonstances limitées (p. ex. si le travailleur subit une détérioration importante de son état entraînant une nouvelle détermination du degré de sa déficience permanente).

Dans ce cas, la travailleuse n’a pas subi une détérioration importante de son état. Au contraire, un commissaire aux appels a permis une hausse du degré d’invalidité de la travailleuse, lorsque celui-ci a fait appel de la décision initiale de la CSPAAT. Le représentant a indiqué à la CSPAAT que la travailleuse était terriblement bouleversée par l’incertitude causée par la révision de ses prestations.

Le représentant de la travailleuse a porté l’affaire à un niveau supérieur en écrivant à un directeur de la CSPAAT. Néanmoins, il n’a reçu aucune réponse. Après une enquête plus poussée, le directeur a dit à la Commission que la lettre n’avait pas été portée à son attention.

Pour faire suite à l’enquête de la Commission, le directeur a consulté les équipes des services juridiques et des politiques de la CSPAAT. Par la suite, il a été déterminé que les prestations de la travailleuse n’auraient pas dû être examinées. Le directeur s’est engagé à donner au personnel responsable de la demande de prestations une formation sur les prescriptions d’une loi relative à l’examen des prestations après une période de 72 mois. Il a également rappelé à son équipe que les lettres adressées à son attention devaient lui être signalées.

La CSPAAT a présenté ses excuses au représentant de la travailleuse et a retiré la lettre concernant l’examen des prestations de la travailleuse du dossier de demande.