Un secouriste se plaint de l’examen final rétroactif des prestations
Le représentant associatif d’un travailleur blessé s’est plaint que la CSPAAT avait injustement entrepris des efforts de retour au travail alors que la période d’examen de ses prestations pour perte de gains était déjà expirée.
Le travailleur, un secouriste, a été gravement blessé en 2014 lorsqu’une explosion a provoqué l’effondrement du mur d’un bâtiment sur lui. Il n’avait plus de signes vitaux et souffrait de plus de 40 fractures et de multiples lésions internes. Il a dû subir plus de 25 interventions chirurgicales et a gardé des problèmes de vision et d’audition ainsi que des cicatrices au visage. La CSPAAT l’a également jugé admissible à une indemnité pour le syndrome de stress post-traumatique.
Le travailleur percevait des prestations pour perte de gains et s’était vu accorder une indemnité pour perte non économique de 34 % en reconnaissance de ses déficiences permanentes.
Conformément à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la politique de la CSPAAT exige un examen final des prestations pour perte de gains d’un travailleur après six ans, après quoi les prestations ne peuvent plus être réexaminées. La Loi autorise une prolongation de deux ans au maximum si le travailleur fait toujours l’objet de traitement médical. La période d’examen peut également être prolongée si le travailleur participe à un programme de transition professionnelle.
Après l’examen final, la Loi autorise la CSPAAT à rouvrir le dossier et à réexaminer les prestations pour perte de gains seulement dans certaines circonstances exceptionnelles. Une exception est notamment prévue si le travailleur subit une détérioration importante de son état.
Dans ce cas, le travailleur faisait encore l’objet de traitement médical au bout de six ans, en 2020, de sorte que l’examen final a été reporté de deux ans. Toutefois, la CSPAAT a négligé de procéder à l’examen final en 2022. En février 2023, la CSPAAT a augmenté de 3 % les indemnités pour pertes non économiques du travailleur afin de tenir compte de sa déficience psychologique permanente.
En septembre 2023, la CSPAAT a lancé la planification du retour au travail auprès du travailleur et de l’employeur. Les deux parties s’y sont opposées.
L’employeur a souligné que le travailleur avait déjà essayé de reprendre le travail à trois reprises, sans succès. Il a déclaré que la CSPAAT n’avait pas fourni d’information montrant qu’il y avait eu un changement conséquent dans l’état de santé du travailleur.
Le représentant du travailleur a soutenu que la CSPAAT n’était pas autorisée à entamer le processus de retour au travail parce qu’elle aurait déjà dû terminer l’examen final d’indemnités pour perte de gains.
En réponse, la CSPAAT a émis une lettre de décision en novembre 2023, effectuant rétroactivement l’examen final qui aurait dû avoir lieu 18 mois plus tôt. Dans la même lettre, la CSPAAT a expliqué que l’aggravation de l’état du travailleur lui permettait de rouvrir l’examen de son indemnité pour perte de gain et de commencer à étudier les possibilités de retour au travail.
Le représentant s’est plaint à la Commission qu’il était injuste que la CSPAAT utilise l’aggravation de l’état du travailleur pour justifier son retour au travail à ce stade de la demande.
Nous avons demandé des précisions sur quelques points concernant le fondement législatif du traitement de la demande. La CSPAAT a déclaré qu’elle aurait dû procéder à l’examen final des prestations en 2022, mais que cela n’a finalement rien changé, car l’aggravation ultérieure de l’état du travailleur permettait un nouvel examen de ses prestations.
Comme nous avions encore des questions en suspens, nous avons transmis nos demandes à un directeur principal. Il a examiné la demande dans son ensemble et a déterminé qu’il était peu probable que le travailleur réussisse à reprendre le travail. Il a noté que le travailleur n’avait plus que trois ans avant l’âge de la retraite et que les renseignements médicaux de 2022, date à laquelle l’examen final des prestations aurait dû être effectué, indiquaient que le travailleur était complètement invalide. Dans ces circonstances, le directeur a déterminé qu’il n’était pas approprié de réexaminer les prestations pour perte de gains du travailleur.