L’enquête de la Commission donne lieu à un nouvel examen de la déficience psychologique d’un travailleur

La CSPAAT a établi que le travailleur était apte au travail à plein temps malgré plusieurs évaluations psychologiques selon lesquelles il ne pouvait pas travailler du tout.

Le travailleur de 56 ans s’est blessé en 2009 et a bénéficié d’une admissibilité temporaire pour trouble dépressif majeur en 2010. En 2014, un commissaire aux appels a jugé que, d’un point de vue psychologique, un retour au travail chez l’employeur où s’était produit l’accident, à quelque titre que ce soit, n’était pas indiqué.

En 2014, la CSPAAT a placé le travailleur dans un programme de transition professionnelle. Deux évaluations psychologiques ont déterminé que le travailleur était incapable de travailler ou de se recycler. Pourtant, la CSPAAT a gelé ses prestations pour perte de gains (PG) comme s’il pouvait travailler 40 heures par semaine au salaire minimum.

En 2015, le représentant du travailleur a demandé à la CSPAAT de réexaminer la décision. Il a soutenu que le travailleur était inapte au travail en raison de son état psychologique indemnisable. La CSPAAT a examiné la demande du travailleur et a conclu qu’il souffrait toujours d’une déficience psychologique partielle, mais que celle-ci ne l’empêchait pas de travailler. La CSPAAT a indiqué qu’elle tiendrait compte des limites psychologiques dans tout programme de retour au travail ou de transition professionnelle.

En juillet 2017, le nouveau représentant du travailleur a envoyé une évaluation psychologique mise à jour à la CSPAAT. Le document indiquait que tous les professionnels de la santé mentale ayant évalué ou traité le travailleur ont convenu qu’il était incapable de travailler ou de se recycler en raison de sa maladie mentale prolongée et grave liée au travail. L’évaluation mentionnait catégoriquement qu’aucun professionnel de la santé mentale n’imposera de restrictions psychologiques au travail ou au recyclage lorsque le patient est considéré comme ayant une déficience psychologique permanente. Malgré tout, la CSPAAT a maintenu sa décision antérieure.

La Commission s’est d’abord renseignée auprès d’un chef de service, puis d’un directeur adjoint, au sujet de l’évaluation des preuves médicales par la CSPAAT et du processus suivi pour déterminer les limites psychologiques du travailleur. La CSPAAT a déclaré à la Commission que le personnel avait examiné en profondeur les preuves médicales et que cela étayait les limites psychologiques établies par la CSPAAT.

La Commission a fait part de ses préoccupations au sujet du processus décisionnel à un directeur général qui a demandé à un nouveau gestionnaire de cas d’examiner la déficience du travailleur. Le constat en 2018: le travailleur était inapte au travail depuis 2014 d’après les rapports psychologiques soumis à la CSPAAT la même année.

De ce fait, la CSPAAT a versé au travailleur la totalité des prestations pour PG avec effet rétroactif à 2014 et continuera de lui verser la totalité des prestations pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans.