La CSPAAT revoit son approche du traitement des demandes relatives au stress mental

Le représentant d’un travailleur s’est plaint de l’incohérence manifestée par la CSPAAT au moment de statuer sur les demandes relatives au stress mental en vertu de ses politiques sur le stress mental traumatique (SMT) et sur le stress mental chronique (SMC).

Le représentant a donné plusieurs exemples de demandes de ses clients sur lesquelles la CSPAAT a statué uniquement compte tenu de la politique sur le SMT. Dans chacun de ces cas, il a demandé à la CSPAAT de statuer sur la demande en tenant également compte de la politique sur le SMC. Après un examen approfondi et un nouveau processus décisionnel, la CSPAAT a accepté la demande, ou rendu une décision refusant la demande en vertu de la politique sur le SMC, donnant ainsi au représentant la possibilité de faire appel de la décision. Toutefois, le représentant s’est plaint qu’on ait négligé sa préoccupation au sujet d’une pratique de la CSPAAT qu’il considère comme systémique.
Dans sa plainte auprès de la Commission, il souligne qu’en tant que représentant d’expérience, il sait qu’au besoin, il peut demander une décision en vertu de la politique de la CMS. Il craint toutefois que les travailleurs non représentés ne soient pas au courant de la politique sur le SMC.

Lors de l’examen de la plainte, le personnel de la Commission a pris en considération la législation, les politiques et les documents d’orientation internes pertinents. Aucune directive ne semble indiquer au personnel de renseigner les travailleurs sur les deux différentes politiques ou leur expliquer dans quelles circonstances les décideurs devraient prendre en compte à la fois la politique sur le SMC et celle sur le SMT au moment de statuer sur les demandes.

Le personnel de la Commission s’est entretenu avec une directrice du programme pour blessure psychologique. Elle a expliqué que le représentant lui avait déjà fait part de ses préoccupations et, après mûre réflexion, elle a décidé qu’à l’avenir, si la CSPAAT devait refuser une demande en vertu de la politique sur le SMT ou le SMC, elle devrait ensuite statuer sur la demande en vertu de l’autre politique. Signalant que la politique sur le SMC n’était généralement prise en compte que pour les demandes concernant les situations de stress mental cumulatif, elle a toutefois reconnu qu’elle pourrait également s’appliquer à des demandes liées à une situation ponctuelle.