LA CSPAAT CLARIFIE SON APPROCHE DÉCISIONNELLE RELATIVE À SA POLITIQUE EN MATIÈRE D’INVALIDITÉ ATTRIBUABLE À UN TRAUMATISME PSYCHIQUE

La Commission a reçu plusieurs plaintes au sujet de la façon dont la CSPAAT statue sur les demandes d’indemnisation en vertu de la politique 15-04-02 (Invalidité attribuable à un traumatisme psychique) lorsque le traumatisme psychique découle d’une lésion organique (corporelle).

Dans les décisions en question, la CSPAAT a essentiellement déterminé que le droit à une indemnisation pour cause de trouble psychologique prend fin lorsque le travailleur se remet de la lésion organique. Par conséquent, le décideur n’a effectué aucune analyse approfondie des preuves de nature psychologique présentées dans la demande. Dans un des cas, le plaignant demandait des éclaircissements de la part de la Direction des politiques opérationnelles de la CSPAAT. Celle-ci a précisé que l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique ne se résout pas automatiquement au moment où la lésion organique est guérie. La question doit plutôt être confiée à un décideur qui évalue les faits du dossier pour déterminer si le travailleur demeure admissible aux prestations.

Au début de notre enquête, un gestionnaire nous a expliqué que la démarche suivie dans le dossier concordait avec celle des autres décideurs et avec la formation donnée par l’équipe des troubles psychologiques et des douleurs chroniques1.

Lors d’enquêtes ultérieures, un directeur de l’équipe des troubles psychologiques et des douleurs chroniques nous a expliqué qu’autrefois, son équipe prenait toutes les décisions relatives à l’admissibilité aux prestations d’invalidité attribuable à un traumatisme psychique, mais qu’elle ne s’occupe plus que de la décision initiale en la matière. Les autres décisions portant sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique ont été transférées aux équipes de gestion des dossiers normaux il y a environ trois ans, afin d’assurer la cohérence dans la gestion des demandes et de réduire le nombre de dossiers en attente de traitement par l’équipe des troubles psychologiques et des douleurs chroniques. Le secteur des troubles psychologiques et des douleurs chroniques peut conseiller ces décideurs si nécessaire.

Le directeur a confirmé que les décideurs ne doivent pas nécessairement mettre fin à toute admissibilité aux prestations lorsque la lésion organique est résolue, mais bien tenir compte des données médicales probantes qui figurent dans chaque dossier. À la suite de notre enquête, il a distribué un rappel au personnel décideur pertinent. Il a expliqué que, dans certains cas exceptionnels, le droit aux prestations se poursuivait et que dans d’autres cas, il pourrait y avoir lieu de suivre un processus de transition permettant aux travailleurs de continuer leur traitement psychologique pour un certain temps, de manière à pouvoir reprendre graduellement leurs activités normales.

Le directeur a affirmé à la Commission que les renseignements ci-dessus font partie de la formation de recyclage sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique, en signalant toutefois qu’une partie des connaissances peut se perdre en raison d’un fort taux de roulement du personnel. La Commission restera à l’affût de toute autre plainte à ce sujet.